En bref : le marketing d’une agence immobilière passe par sept canaux, et chacun des sept est tenu par un texte, une plateforme ou les deux. La DGCCRF a visité 1 739 professionnels en 2023 et relevé au moins une anomalie chez 1 132 d’entre eux, soit 65,1 % ; 16 % de ces anomalies étaient des pratiques commerciales trompeuses, dont plusieurs correspondent à des habitudes de vitrine que personne ne présente comme illégales. Depuis le 11 août 2026, appeler un particulier qui n’a pas consenti est interdit, y compris pour lui proposer de vendre son bien.
Il y a une liste, dans le compte rendu d’enquête que la DGCCRF a publié le 19 décembre 2024, qui devrait circuler beaucoup plus qu’elle ne circule. Les enquêteurs y rangent parmi les pratiques commerciales trompeuses le fait de laisser en vitrine ou sur internet des biens vendus depuis plusieurs mois, et ils écrivent pourquoi les professionnels le font : « dans le but de capter la clientèle en montrant une forte activité ». Une vitrine pleine, c’est une technique de visibilité pour celui qui la tient. Une pratique trompeuse pour celui qui la contrôle. Même geste.
Je fais ce métier depuis janvier 2015, d’abord salarié pendant cinq ans, indépendant depuis, et j’ai passé des années à lire des contenus sur le marketing immobilier qui parlent d’audience, de conversion et de canaux d’acquisition sans jamais dire qui contrôle quoi. L’oubli coûte cher. Sur les sept supports par lesquels une agence se montre, aucun n’est libre : l’annonce est fixée par un arrêté de 2017, la fiche d’établissement par les règles d’une entreprise américaine, les avis par le code de la consommation, le courriel par le code des postes, le téléphone par une loi entrée en vigueur cet été.
Je ne suis pas juriste et je ne me présente jamais autrement que comme quelqu’un qui a lu les textes et fait vérifier ce qu’il ne comprenait pas. Chacun des sept canaux reçoit ici son texte, son autorité et son chiffre quand il en existe un, avec le lien vers la source. Ce qui sort de ma case, je le dis à l’endroit où ça se pose.
Ce que « marketing immobilier » recouvre du côté des textes
Le marketing d’une agence, ce sont les supports par lesquels elle se rend visible d’un vendeur, d’un acquéreur ou d’un locataire. Rien d’autre. La différence avec la définition qui circule ailleurs, c’est qu’aucun de ces supports n’est un espace neutre où l’on écrirait ce qu’on veut.
Dans l’ordre où ils arrivent dans la vie d’une agence, ces supports sont au nombre de sept : l’annonce, en vitrine comme sur les portails ; la fiche d’établissement sur les moteurs et les cartes ; les avis clients, sollicités puis affichés ; le site de l’agence ; le courriel de prospection ; le téléphone, la pige et le rappel ; l’image du bien, photo, vidéo ou visite en ligne.
Aucune de ces sept lignes ne dit comment rentrer un mandat. Elles disent ce que chaque support coûte quand il est mal tenu. La relation commerciale elle-même vit ailleurs, dans le mandat et dans ce qui en découle.
Le désordre vient de l’empilement. L’affichage date de la loi Hoguet du 2 janvier 1970, l’annonce d’un arrêté de 2017, les avis en ligne d’une ordonnance de décembre 2021, le téléphone d’une loi de juin 2025. Personne n’a jamais rassemblé ces couches, et c’est pour ça qu’un professionnel qui respecte scrupuleusement l’une peut violer l’autre sans le savoir.
Pourquoi le cadre s’est resserré sur sept canaux à la fois
Le chiffre qui rend la question sérieuse est celui du taux d’anomalie. Sur 1 739 professionnels visités en 2023 par la DGCCRF, 1 132 présentaient au moins un manquement, soit 65,1 %, contre 64,7 % l’année précédente. Ce sont des contrôles ciblés, l’administration le précise : elle a visé en priorité ceux qui avaient fait l’objet de signalements et ceux chez qui des manquements avaient déjà été relevés. Le taux ne décrit donc pas la profession entière. Il décrit ce qu’on trouve quand on cherche.
Les suites disent l’échelle réelle du risque : 564 avertissements, 504 injonctions, 40 procès-verbaux pénaux et 102 procès-verbaux administratifs. Neuf suites sur dix sont donc un rappel à la règle. Ce sont les autres qui coûtent, et l’administration écrit noir sur blanc que les procès-verbaux administratifs ont été dressés « lorsque les professionnels n’affichaient pas la performance énergétique du logement ou en cas de défaut d’affichage du barème d’honoraires ».
La détection, elle, a changé de nature. Avant, un enquêteur devait passer devant la vitrine. Aujourd’hui la DGCCRF dispose de Polygraphe, déployé dans ses services en septembre 2023, qui collecte et analyse les avis publiés sur les plateformes et signale les profils suspects avant qu’un agent ne se déplace. Le ministère indique dans sa réponse au Sénat du 26 juin 2025 que plus de 1 200 établissements ont été contrôlés sur ce terrain depuis le 1er juillet 2023.
Ce resserrement a un revers, et il est plutôt agréable pour qui tient ses supports. Sur mon secteur de Nantes nord-est, quatre agences sur cinq ont une fiche d’établissement dont le nom porte un slogan ou une mention de service, ce que les règles de Google interdisent explicitement. Le jour où l’une d’elles se fait retirer sa fiche, elle disparaît des cartes pendant le temps qu’il faut pour la rétablir. Ma visibilité à moi ne repose sur rien qui puisse s’éteindre un mardi matin sans préavis, et ça n’a rien à voir avec le goût de la règle.
L’annonce : le seul support dont le contenu est fixé par arrêté
Une annonce immobilière n’est pas un texte libre. Son contenu est fixé par l’arrêté du 10 janvier 2017, entré en vigueur le 1er avril 2017, dont les articles 2 et 4 ont été modifiés par l’arrêté du 26 janvier 2022.
Ce que l’arrêté impose sur une annonce de vente :
- Le prix de vente honoraires inclus, en caractères plus grands que le prix hors honoraires, lui aussi obligatoire quand les honoraires sont à la charge de l’acquéreur.
- L’indication de qui paie les honoraires une fois la vente conclue.
- Le montant TTC des honoraires à la charge de l’acquéreur, exprimé en pourcentage du prix hors honoraires, précédé de la mention « Honoraires : ».
- Le barème lui-même, affiché à l’entrée de l’établissement, en vitrine au même format que les annonces, sur le site de l’agence, et accessible depuis chaque publicité dématérialisée. Depuis avril 2022, il mentionne des taux maximums, ce qui a changé la négociation : un vendeur qui lit « taux maximum » sait qu’il y a de la marge, et il le dit.
Pour la location, l’arrêté ajoute le loyer mensuel, les charges récupérables, le dépôt de garantie, le caractère meublé, les honoraires à la charge du locataire, la commune et la surface en mètres carrés.
Ce que les enquêteurs ont trouvé en 2023 : des barèmes absents, incomplets, présentés hors taxe, des annonces où l’imputation des honoraires n’était pas mentionnée ou bien où ils étaient présentés à tort comme inclus. Et des mentions énergétiques « en cours » ou « vierge », qui n’existent pas. Le DPE dans l’annonce obéit à ses propres règles, que le secteur confond régulièrement avec l’affichage des honoraires : ce sont deux obligations distinctes, contrôlées par la même autorité au même moment.

Le plus cher se joue ailleurs, dans les cinq pratiques que la DGCCRF range parmi les tromperies : annonce affichée sans mandat ou avec un mandat expiré, bien vendu laissé en ligne, mention « vendu » sur une transaction réalisée par un confrère, faux mandat exclusif, mention « nouveau » sur un bien proposé depuis des mois. Ce sont les plus courantes des 16 % d’anomalies que la DGCCRF a qualifiées de pratiques commerciales trompeuses en 2023. Aucune ne se corrige par un logiciel. Elles se corrigent en retirant l’annonce le jour où le mandat tombe. Je le fais le lundi matin, avant la pige.
La fiche d’établissement : des règles privées, une sanction immédiate
La fiche d’établissement sur Google n’obéit à aucun texte français. Elle obéit aux règles de représentation des établissements publiées par Google, qui peut suspendre l’accès à une fiche ou en retirer les informations sans passer devant personne.
Trois règles décident du sort d’une fiche d’agence :
- Le nom doit être le nom réel de l’entreprise. Sont interdits les slogans, les mentions de service, les informations géographiques ajoutées, les majuscules intégrales, les numéros de téléphone, les URL. « Sillon Immobilier » passe. « Sillon Immobilier, votre agence n° 1 à Nantes » ne passe pas.
- L’éligibilité suppose une enseigne permanente au nom de l’entreprise, et quelqu’un de joignable à l’adresse validée pendant les horaires affichés. Une plaque sur une boîte aux lettres ne suffit pas.
- La zone de service vaut pour qui se déplace chez le client sans le recevoir, et Google demande qu’elle reste limitée à deux heures de trajet depuis l’établissement.
Le mandataire indépendant est traité à part, dans un format imposé, le nom de la marque, puis deux-points, puis le nom du professionnel, quand celui-ci est seul à recevoir la clientèle. Je suis passé par là en novembre 2019 en rejoignant un réseau, où personne ne me l’a jamais dit. Je l’ai découvert en lisant la page d’aide, deux ans plus tard.
La différence avec les six autres canaux tient au délai. Une injonction de la DGCCRF laisse le temps de se mettre en règle. Une suspension de fiche prend effet à la seconde, sans préavis, et la remise en état passe par un formulaire dont personne ne garantit le délai de traitement. Voilà pourquoi je ne construis rien d’important sur ce canal seul, et pourquoi mes trois dernières ventes sont venues de mon secteur et de mon tableur, pas d’une fiche. Le détail des catégories, de l’adresse et du cas du mandataire mérite sa propre page : il est traité dans la fiche d’établissement d’une agence immobilière.
Les avis clients : deux interdictions, deux polices
Deux choses sont interdites, et elles le sont deux fois. Trier les clients avant de demander un avis, c’est-à-dire ne solliciter que ceux dont on sait qu’ils diront du bien. Et faire disparaître les avis négatifs. Rien d’autre.
Côté loi, l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021 a ajouté deux pratiques à la liste des tromperies réputées telles en toutes circonstances, à l’article L. 121-4 du code de la consommation : affirmer que des avis émanent de consommateurs ayant réellement acheté sans avoir pris les mesures pour le vérifier, et diffuser ou faire diffuser de faux avis, ou modifier des avis pour promouvoir un produit. « En toutes circonstances » veut dire qu’il n’y a rien à démontrer sur l’effet produit : le fait suffit.
Les peines ont changé d’échelle en 2024. La loi n° 2024-420 du 10 mai 2024 a porté les sanctions de la pratique commerciale trompeuse à cinq ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise par un service de communication au public en ligne. Un avis inventé et publié sur une fiche tombe dans ce périmètre.
À côté de ça, l’article L. 111-7-2 du même code oblige toute personne dont l’activité consiste, à titre principal ou accessoire, à collecter, modérer ou diffuser des avis à délivrer une information loyale, claire et transparente sur les modalités de publication et de traitement de ces avis : existence ou non d’un contrôle, date de l’avis et de ses mises à jour, motifs d’un refus de publication. Le décret n° 2017-1436 du 29 septembre 2017 en fixe le détail. Une agence qui affiche sur son site les avis qu’elle a récoltés entre dans ce champ à titre accessoire, et la plupart de celles que j’ai regardées n’affichent rien de tout ça.
Et côté plateforme, les règles de Google interdisent séparément de solliciter des avis de façon sélective. Une seule pratique, donc, expose à la fois à une amende pénale et à la perte de la fiche. Le sujet est développé dans les avis clients d’une agence immobilière.
Le site de l’agence : les mentions que presque personne n’avait
Le constat le plus sec du compte rendu d’enquête de 2024 tient en une phrase : « Rares étaient les sites internet présentant toutes les informations légales obligatoires ». La liste que cite la DGCCRF comprend le numéro SIRET, le capital social, l’adresse du siège, les coordonnées de l’agence, le nom et l’adresse de l’autorité ayant délivré l’autorisation d’exercer, et le numéro de carte professionnelle.
S’y ajoutent deux mentions que beaucoup oublient et que les enquêteurs relèvent explicitement : la référence au médiateur de la consommation, sur le site comme sur les mandats, et l’information sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique.
Cette seconde mention est le seul point de ce guide qui a cessé d’exister pendant que je l’écrivais. Le décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026 abroge les articles R. 223-4-1 à R. 223-8 du code de la consommation, ceux qui organisaient le fonctionnement de Bloctel, à compter du 11 août 2026. Un professionnel sanctionné en 2023 pour ne pas avoir mentionné Bloctel serait aujourd’hui en règle sans avoir rien changé. Ça ne rend pas le contrôle absurde ; ça montre à quelle vitesse la liste des mentions bouge, et pourquoi la recopier une fois pour toutes ne suffit pas.
Le troisième bloc, c’est le barème d’honoraires, que l’arrêté de 2017 impose de rendre accessible sur le site et depuis chaque publicité dématérialisée. La DGCCRF a relevé que les agences représentent la moitié des manquements sur ce point précis.
L’erreur d’analyse est toujours la même. Un site d’agence ne relève pas de ces règles parce qu’il vend en ligne, mais parce que son éditeur détient une carte professionnelle. Un mandataire indépendant qui tient un site personnel porte les mêmes obligations d’identification, et il ne peut pas se retrancher derrière le site de son réseau. L’ossature complète est détaillée dans les pages obligatoires d’un site d’agence.
Le courriel de prospection : trois autorités pour un même envoi
Le régime du courriel tient dans l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques, et la CNIL en a republié la lecture le 10 juin 2026.
La ligne, telle que la CNIL l’écrit :
- une personne physique ne peut être démarchée par courriel qu’après un consentement libre, spécifique, éclairé et univoque, matérialisé par un acte positif. Une case à cocher non pré-cochée, jamais l’inverse ;
- un client existant échappe au consentement pour des produits ou services analogues à ceux déjà fournis ;
- un professionnel peut être sollicité sur le fondement de l’intérêt légitime quand la sollicitation touche à son métier, à condition qu’il ait été informé et puisse s’opposer ;
- une adresse générique de personne morale, du type contact@ ou info@, sort des deux régimes.
Tout message, dans tous les cas, doit identifier son expéditeur et offrir un moyen de s’opposer, simple et gratuit.
La conséquence pour la transaction est nette, et elle est mal comprise : un particulier qui vend son bien seul est une personne physique, pas un professionnel. Lui écrire pour proposer ses services suppose son consentement préalable. Ce n’est pas parce qu’il a publié une annonce qu’il a consenti à recevoir des courriels commerciaux ; l’annonce dit qu’il vend, elle ne dit rien de son accord à être démarché. La distinction entre les deux régimes est reprise dans la prospection par courriel en immobilier.
Ça pèse combien ? Dans son bilan des sanctions publié le 9 février 2026, la CNIL fait état de 259 décisions en 2025, dont 83 sanctions, 143 mises en demeure et 486 839 500 euros d’amendes cumulées. Dix de ces sanctions portaient sur la prospection, dont cinq visaient des candidats aux élections européennes et législatives de 2024. Une agence ne joue pas dans ces montants. Elle joue dans la mise en demeure. Publique, quand la CNIL le décide.
La pige téléphonique : ce qui a changé le 11 août 2026
Ce canal vient de basculer, et c’est celui qui touche mon métier de plus près. Depuis le 11 août 2026, l’article L. 223-1 du code de la consommation interdit de démarcher par téléphone un consommateur qui n’a pas préalablement exprimé son consentement. La date est fixée par le III de l’article 13 de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025.
Le renversement est complet. Avant : on appelait tout le monde, sauf les inscrits sur une liste d’opposition. Maintenant : on n’appelle personne, sauf ceux qui ont dit oui. La preuve du consentement pèse sur le professionnel, et le décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026 précise ce qu’elle vaut : le consentement porte sur une période d’un an au maximum, sans reconduction tacite ; il se conserve trois ans sous format numérique ; il se retire à tout moment, y compris oralement, selon des modalités qui ne peuvent être plus complexes que celles du recueil. Une mention pré-rédigée que le client n’a pas eu à valider ne vaut rien.
La pige prend tout. Appeler un particulier qui a publié une annonce pour lui proposer ses services, c’est solliciter un consommateur à des fins commerciales. Le fait qu’il ait publié son numéro ne vaut pas consentement : le consentement doit être spécifique, c’est-à-dire porter sur le démarchage téléphonique par la personne qui appelle et pour l’objet dont elle appelle. Ni la loi ni le décret ne créent d’exception pour l’immobilier. J’ai fait relire ce point plutôt que de me fier à ma lecture.

Deux détails de terrain, à connaître avant de reprendre le combiné. Les jours et horaires restent encadrés par l’article D. 223-9 du code de la consommation, créé par le décret n° 2022-1313 du 13 octobre 2022 : du lundi au vendredi seulement, de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures, jamais le samedi, le dimanche ni les jours fériés, et jamais plus de quatre tentatives sur un même consommateur en trente jours calendaires. J’ai pigé de 8 heures à 10 heures le lundi pendant des années. Ces deux heures-là sont hors plage depuis mars 2023, et je ne l’avais pas vu.
Le second détail est la sanction : l’article L. 242-16 du code de la consommation plafonne l’amende administrative à 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale, et la décision est publiée aux frais de la personne sanctionnée. S’y ajoute la nullité du contrat conclu à la suite d’un démarchage irrégulier, ce qui déplace le risque du fichier de pige vers le mandat lui-même. Le sujet est traité dans le démarchage téléphonique et le consentement.
L’image du bien : ce que le propriétaire peut interdire, et ce qu’il ne peut pas
Je fais toutes mes photos moi-même, au boîtier, jamais au téléphone. Ça m’a valu de chercher à qui appartient l’image d’une maison. La Cour de cassation a répondu il y a vingt-deux ans, et la profession continue de raconter l’inverse.
L’assemblée plénière de la Cour de cassation a tranché le 7 mai 2004, dans un arrêt n° 02-10.450 : « le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci ; il peut toutefois s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormal ». L’affaire concernait justement une plaquette de promotion immobilière reproduisant la façade d’un immeuble. Le pourvoi du propriétaire a été rejeté, le trouble n’étant pas établi.
Concrètement, pour une agence : photographier une façade depuis la voie publique ne suppose aucune autorisation du propriétaire, à charge pour lui de démontrer un trouble anormal. Entrer et photographier l’intérieur suppose son accord, non pas au titre de l’image mais au titre du domicile, et le mandat est le bon endroit pour l’écrire avec sa durée et le sort des photos quand il prend fin. Quant aux clichés d’un prestataire, ils restent la propriété de leur auteur sauf cession écrite : un cliché payé n’est pas un cliché acquis.
L’erreur que je vois passer le plus souvent tient au dernier point. Un confrère quitte son agence, emporte ses photos, l’agence les laisse en ligne. Personne ne regarde qui les a prises ni ce que disait le contrat. Ça se règle en trois lignes dans le bon de commande du photographe, et ça ne se règle jamais après.
Quand l’image est générée ou retouchée par un modèle, le cadre a bougé avec le règlement européen sur l’intelligence artificielle, dont l’article 50 impose un marquage lisible par machine, distinct de la mention lisible par un humain qu’exige déjà le droit français de la pratique trompeuse. C’est traité dans l’AI Act et les photos immobilières.
Avancé : ce que la censure du 25 juin 2026 change pour qui reçoit un courrier
Si tu tiens déjà un fichier de consentements et que tes annonces sont carrées, ce paragraphe est pour toi. Je n’en ai vu la trace nulle part dans la presse du secteur.
Le Conseil constitutionnel a rendu le 25 juin 2026 une décision n° 2026-1210 QPC, Société Orange SA, qui déclare contraires à la Constitution les sixième, huitième et avant-dernier alinéas de cet article du code des postes. Le motif : ces alinéas organisaient la répression d’un même fait par trois autorités administratives (la CNIL, la DGCCRF et l’ARCEP) dont les sanctions protègent les mêmes intérêts sociaux, à savoir la protection de la vie privée contre la prospection non sollicitée. Cumuler trois répressions de même nature pour les mêmes faits méconnaît le principe de nécessité des peines.
L’abrogation est reportée au 31 octobre 2027, ce qui veut dire que les trois compétences subsistent d’ici là. Mais le Conseil assortit son report d’un effet immédiat : une fois qu’une autorité a engagé des poursuites contre une personne pour des faits donnés, aucune autre ne peut en engager de nouvelles pour les mêmes faits contre la même personne. Autrement dit, la première autorité saisie ferme la porte aux deux autres, et cet effet joue depuis la publication de la décision.
Pourquoi ça compte pour une agence : le jour où une mise en demeure de la CNIL arrive pour une campagne de courriels, la date de cette saisine devient une information à conserver. Elle est ce qui empêche une seconde procédure sur le même envoi. Je ne saurais pas dire comment ça se plaide, le genre de question que j’envoie à un juriste plutôt que d’y répondre moi-même.
Le prérequis, avant d’espérer se servir de tout ça : savoir dater ses envois et retrouver ce qui a été envoyé à qui. Sans journal d’envoi, il n’y a pas de faits à opposer.
Où vérifier soi-même : les sources qui font foi
Commence par Légifrance et par le site de la CNIL. Les deux sont gratuits, sans compte, et ils portent tout ce qui est cité dans cette page.
Sur Légifrance, la fonction qui sert vraiment affiche un article dans sa version en vigueur à une date choisie : c’est comme ça que j’ai lu l’article L. 223-1 tel qu’il s’applique depuis le 11 août, et non tel qu’il s’appliquait en juillet. La CNIL publie des fiches pratiques sur la prospection et le bilan annuel de ses sanctions. Le Conseil constitutionnel accompagne ses décisions d’un communiqué rédigé en français courant, ce qui rend une censure lisible sans avocat.
Restent deux sources qu’on n’ouvre jamais et qui contiennent les chiffres les plus utiles. Les comptes rendus d’enquête de la DGCCRF, un par secteur, disent ce qui sera regardé pendant une visite. Et les réponses ministérielles aux questions écrites des parlementaires, où j’ai trouvé le nombre d’établissements contrôlés sur les faux avis, qui ne figure nulle part ailleurs.
Rien de tout ça ne remplace un professionnel du droit. Je lis les textes, ça ne fait pas de moi un juriste : sur une question de responsabilité, de clause ou de procédure, je travaille avec l’office notarial de mon quartier depuis 2016 et je pose la question plutôt que de deviner. Mes quatorze heures annuelles de formation continue, que je prends en droit de la vente le plus souvent, servent surtout à ça, savoir ce que je ne sais pas. Le détail de l’obligation est dans les quatorze heures de formation continue.
Par où commencer
La première chose à faire prend cinq minutes et ne coûte rien : ouvre ta fiche d’établissement et lis son nom. S’il contient autre chose que le nom de ton entreprise, un slogan, une ville ajoutée, une mention de service, corrige-le maintenant. C’est le seul canal où la sanction tombe sans préavis.
Ensuite, prends une annonce au hasard sur ton site et vérifie les quatre points de l’arrêté de 2017 : prix honoraires inclus en caractères plus grands, prix hors honoraires, qui paie, pourcentage précédé de « Honoraires : ». Si l’une des quatre manque sur une annonce, elle manque probablement sur toutes, parce que c’est le gabarit qui est en cause et pas l’annonce.
Le troisième geste demande une matinée et il est le seul qui engage vraiment : reprends ton fichier de pige et sépare ce que tu as le droit d’appeler de ce que tu n’as pas le droit d’appeler. Depuis le 11 août 2026, la seconde colonne est très large. Mieux vaut passer cette matinée-là maintenant que devant un enquêteur.
L’hésitation classique, c’est de se dire qu’on va perdre en volume d’appels. C’est vrai, et ça se compense par le terrain, qui n’est encadré par rien de tout ça : le boîtage, le porte-à-porte, le passage chez les commerçants du quartier. J’y consacre deux matinées par semaine depuis 2016.
Questions de lecteurs
Un particulier qui publie une annonce a-t-il consenti à être appelé ?
Non. Publier une annonce fait connaître une intention de vendre, pas un accord à recevoir des sollicitations commerciales. Le consentement exigé par l’article L. 223-1 doit être spécifique, c’est-à-dire porter sur le démarchage téléphonique, par la personne qui appelle, et pour l’objet dont elle appelle. Une mention pré-rédigée que le consommateur n’a pas eu à valider ne vaut pas consentement, le texte du 23 juillet 2026 le dit en toutes lettres.
Comment recueillir et prouver un consentement téléphonique ?
Par une demande claire, conservée, qui porte cinq éléments listés par le décret n° 2026-662. Cette demande indique l’identité du professionnel, la nature des biens ou services concernés, la proposition de consentir ou non, la période de consentement qui ne peut excéder un an, et la possibilité de retirer son accord à tout moment. Le professionnel conserve la preuve trois ans sous format numérique et doit pouvoir la fournir gratuitement au consommateur qui la demande.
Courriel ou téléphone : lequel est le plus contraignant aujourd’hui ?
Le téléphone, depuis le 11 août 2026. Le courriel laisse deux portes ouvertes que le téléphone n’a plus : la sollicitation d’un professionnel sur un sujet touchant à son métier, fondée sur l’intérêt légitime, et les adresses génériques de personnes morales, qui sortent du régime. Au bout du fil, il ne reste que le consentement préalable et l’exception du contrat en cours.
Combien coûte un manquement, en pratique ?
L’écart entre les canaux est considérable. Le démarchage téléphonique irrégulier expose à une amende administrative plafonnée à 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale, publiée aux frais du sanctionné. Un faux avis relève de la pratique commerciale trompeuse, portée à cinq ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende quand elle est commise en ligne. Un défaut d’affichage du barème donne le plus souvent un avertissement ou une injonction : la DGCCRF en a prononcé 564 et 504 en 2023, contre 102 procès-verbaux administratifs tous motifs confondus.
Laisser en ligne un bien déjà vendu, est-ce vraiment répréhensible ?
Oui, la DGCCRF le range parmi les pratiques commerciales trompeuses relevées lors de ses contrôles. Elle vise les biens « laissés en vitrine ou sur internet alors que les biens sont vendus ou loués depuis plusieurs mois », et elle en donne le motif : montrer une activité qu’on n’a pas. Ces pratiques ont constitué 16 % des anomalies relevées en 2023, aux côtés des annonces sans mandat et des faux mandats exclusifs.
Un mandataire indépendant est-il soumis aux mêmes règles qu’une agence ?
Sur les canaux traités ici, oui pour l’essentiel. L’arrêté de 2017 vise tout professionnel qui met en relation vendeurs et acquéreurs, les règles de la prospection ne distinguent pas selon le statut, et les règles de Google traitent le cas du professionnel indépendant par un format de nom imposé. Les différences se jouent ailleurs, sur la garantie financière et la direction d’établissement, et elles sont traitées dans les statuts d’exercice en immobilier.
Qu’est-ce qui va encore bouger sur ces sept canaux ?
Une échéance est déjà écrite : l’abrogation des alinéas du code des postes censurés par le Conseil constitutionnel, reportée au 31 octobre 2027. D’ici là, le législateur doit décider quelle autorité garde la main sur la prospection électronique. Les autres dates inscrites dans des textes publiés sont rassemblées dans les échéances inscrites dans les textes.
Ce qu’il faut retenir
Le marketing d’une agence n’a pas de canal libre : les sept par lesquels elle se montre sont tenus par un texte français, par les règles d’une plateforme, ou par les deux à la fois, et le seul qui échappe à tout est le terrain.
Le mouvement en cours porte sur la prospection. L’appel est passé au consentement préalable le 11 août 2026, Bloctel a disparu le même jour, et le Conseil constitutionnel a fixé au 31 octobre 2027 la fin des alinéas qui organisent la répression du courriel non consenti. Ce qui se décidera d’ici là, c’est laquelle des trois autorités reste compétente, et le secteur n’en parle pas encore.
Le premier geste, pour qui découvre tout ça : ouvrir sa fiche d’établissement et lire son nom.
Poursuivre la lecture
Fondamentaux :
- Les obligations légales, du mandat à l’acte
- Le barème d’honoraires d’une agence
Guides pratiques :
- La fiche Google d’une agence immobilière
- Les avis clients d’une agence immobilière
- Les pages obligatoires d’un site d’agence
- Le DPE dans une annonce immobilière
Avancé :
- Démarchage téléphonique et consentement
- La prospection par courriel en immobilier
- L’AI Act et les photos immobilières
Contrôles et sanctions :
- Le déroulé d’un contrôle DGCCRF
- Les sanctions prononcées dans l’immobilier